P-42, r. 9 - Règlement sur l’insémination artificielle des bovins

Texte complet
1.1. Le propriétaire ou le gardien d’animaux qui procède à l’insémination artificielle de ses propres animaux ou de ceux dont il a la garde permanente est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un permis général d’insémination.
D. 1620-95, a. 2.